

FOIRE AUX QUESTIONS
De manière générale, votre profession est régie par le B 5 10.04 – Règlement fixant le statut des membres du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire B (RStCE) que vous pouvez consulter sur cette page.
Vous pouvez aussi consulter les outils suivants:
Loi sur le travail et Ordonnances (au niveau fédéral)
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail. Chapitre 5 : Protection spéciale des femmes Section 1 : Occupation en cas de maternité (Art. 60 Durée du travail en cas de grossesse et de maternité ; temps consacré à l’allaitement)
1. Questions générales
1.1 Fonctionnement de la SPG
Selon l’article 7 des statuts de la SPG, « Peuvent être membres de la SPG tous les fonctionnaires et employé·es exerçant une fonction pédagogique, ou éducative, ou formative, en rapport direct avec l’enseignement primaire ou spécialisé genevois et n’exerçant pas une fonction hiérarchique ».
Si vous souhaitez adhérer, complétez ce formulaire sur le site et vous serez contacté·e très prochainement par notre secrétariat. En principe l’assurance juridique de la SPG ne prend pas en charge les sinistres antérieurs à l’adhésion. Le comité se réserve le droit d’imposer un délai de carence pour la prise en charge de certaines situations.
1.1 Fonctionnement de la SPG
En tant que membre de la SPG, vous bénéficiez d’une assurance juridique couvrant les problèmes survenus dans le cadre de à l’exercice de votre fonction. Si vous estimez avoir besoin de recourir à l’assurance juridique, contactez-nous directement. Nous vous mettrons en contact avec les services compétents. Ne prenez pas d’initiative sans accord préalable. Toute démarche effectuée sans cet accord pourrait ne pas être couverte par l’assurance juridique.
Si votre problème professionnel remonte à une période antérieure à votre adhésion au syndicat, l’assurance peut refuser la prise en charge de votre dossier. Chaque cas sera évalué selon les circonstances spécifiques. Pour toute question ou précision, n’hésitez pas à contacter la SPG afin d’obtenir les informations nécessaires.
1.2 Décharge d’âge
Les enseignant·es qui ont atteint l’âge de 57 ans révolus ont droit, en application des articles 7A et 7C du règlement B 5 10.04, de solliciter une décharge âge. La date de l’entrée en vigueur de l’octroi de cette décharge est fixée par la direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO). Seuls les enseignant·es qui en feront la demande en début d’année scolaire à leur direction d’établissement au moyen du document prévu à cet effet peuvent bénéficier de la décharge d’âge. (cf. directive D.I.DGEO.EP.SRH.08)
1.2 Décharge d’âge
La décharge d’âge doit être planifiée sur une demi-journée. Elle n’affecte pas le salaire des intéressé·es. Sa fréquence dépend du taux d’activité́ de l’intéressé·e, selon la répartition suivante :
- Un taux d’activité de 80% à 100% donne droit à une décharge de trois périodes par quinzaine ;
- Un taux d’activité de 50% à 79,9% donne droit à une décharge de trois périodes par mois ;
- Un taux d’activité́ inferieur à 50% (cf. certain·es MDAS) ne donne pas droit à une décharge.
1.3 Décharge allaitement
L’art. 60 de l’ordonnance relative à la loi sur le travail (LTr1) règle la possibilité maximale d’employer les mères qui allaitent ainsi que la durée payée accordée pour allaiter ou tirer son lait.
Bien que l’employeur doive mettre à la disposition de la collaboratrice le temps nécessaire pour allaiter ou tirer son lait, le paiement de ce temps est limité à l’art. 60, al. 2., phrase 2 OLT1, ainsi qu’aux let. a-c de cet alinéa. Au cours de la première année de la vie de l’enfant, le temps pris pour allaiter ou tirer le lait est comptabilisé comme temps de travail rémunéré dans les limites suivantes :
- Pour une journée de travail jusqu’à 4 heures : 30 minutes au minimum
- Pour une journée de travail de plus de 4 heures : 60 minutes au minimum
- Pour une journée de travail de plus de 7 heures : 90 minutes au minimum
Ainsi, une enseignante de l’école primaire ou de l’enseignement spécialisé travaillant à 100% peut allaiter son enfant 90 minutes par journée de travail. Il est admis que la moitié de ce temps peut être pris sur temps scolaire.
1.3 Décharge allaitement
Une enseignante travaillant à 100% peut être déchargée jusqu’à 45 minutes par jour. Cet événement se répétant a priori tous les jours ou en tout cas régulièrement, n’est pas à considérer comme un remplacement de seulement 45 minutes et l’enseignante peut donc être remplacée par un·e remplaçant·e pour allaiter ou tirer son lait.
1.4 Temps de Travail en Commun (TTC)
La présence en TTC est en général requise. Il en va de la bonne marche de l’établissement et de son projet pédagogique. Il peut évidemment arriver que l’on ait un empêchement. Pour la SPG, il doit être possible de ne pas assister à un TTC pour autant que cela reste exceptionnel. Dans ce cas, l’ordre du jour permet de savoir à l’avance les sujets abordés en séance et le PV devrait permettre de se tenir informé. Les collègues peuvent aussi assurer certains relais.
1.4 Temps de Travail en Commun (TTC)
Pour les personnes travaillant à temps partiel, l’art 7A al. 1 du règlement B 5 10 04 indique que « le temps de travail en présence des élèves est de 24 heures hebdomadaires pleines, pour un temps plein, durant les 38,5 semaines d’enseignement. Les heures de présence pour les postes à temps partiel sont proportionnelles à celles des postes à temps complet. Les temps d’accueil, les périodes d’enseignement et la surveillance des récréations sont compris dans ces 24 heures hebdomadaires ».
Ainsi la présence aux TTC est obligatoire proportionnellement à son taux de travail. Si vous travaillez à 50% vous devez assister à 50% des TTC. La SPG exige que les temps partiels soient respectés et s’oppose fermement à toute convocation sur un jour de congé.
Les responsabilités au sein des écoles, dans les commissions doivent être réparties au prorata du temps de travail de chacun·e. La planification des TTC doit prendre en compte la disponibilité de l’équipe pédagogique, de ses besoins et des objectifs qu’elle s’est fixée.
La SPG recommande une répartition des TTC sur divers jours et moments.
1.4 Temps de Travail en Commun (TTC)
Les MDAS participent proportionnellement à leur taux de travail aux TTC de l’établissement. Une certaine tolérance devrait prévaloir quant à leur participation en fonction des thématiques abordées.
1.5 Activité accessoire
Les enseignantes travaillant à 100% doivent selon l’article 10 du règlement B 5 10.04, demander une autorisation pour exercer une activité accessoire. L’autorisation est refusée si l’activité envisagée est incompatible avec la fonction de l’intéressée ou de l’intéressé ou qu’elle peut porter préjudice à l’accomplissement des devoirs de service ou de fonction.
Selon l’art. 11 du règlement B 5 10.04 les enseignantes travaillant à temps partiel ne peuvent exercer une activité incompatible avec leur fonction ou qui peut porter préjudice à l’accomplissement des devoirs de service.
1.6 Formations continues
La formation continue relevant du cahier des charges de l’enseignant·e, vous pouvez être amené à suivre une formation obligatoire en dehors de vos heures de présence à l’école.
1.6 Formations continues
La formation continue figure dans le cahier des charges des enseignant·es du primaire et du spécialisé et est, de ce fait obligatoire, quel que soit leur taux de travail. La direction d’établissement peut donc imposer la participation à une formation collective même si elle se déroule sur un jour de congé ou de décharge. En revanche, la SPG vous encourage toujours à discuter de vos difficultés d’organisation avec votre Coordinateurice Pédagogique (CP) et/ou votre Direction d’établissement (DIR-E) et de demander que les jours de formation soient répartis sur les différents jours de la semaine.
1.7 Participation aux évènements de l’école
Selon les articles 7A (Durée du travail et horaire réglementaire des maîtresses et maîtres de l’enseignement primaire), alinéa 1 et 7C (Durée du travail et horaire réglementaire des maîtresses et maîtres de l’enseignement spécialisé) du Règlement B5 10.04, « le temps de travail en présence des élèves est de 24 heures hebdomadaires pleines, pour un temps plein ».
Ainsi, la participation des enseignant·es aux journées sportives ou aux sorties d’école sur un temps de décharge ou un jour de congé n’est pas obligatoire.
Vous n’êtes pas tenu·es non plus d’être présent·e le jour de la rentrée si vous êtes par exemple déchargé·e le lundi matin. Néanmoins, dans la mesure de vos possibilités, la SPG vous invite à participer aux évènements importants pour la vie de l’école comme les journées sportives ou sorties d’école. Par ailleurs, vous êtes a priori tenu de participer aux événements organisés par l’école telle qu’une fête de fin d’année ou l’anniversaire du bâtiment, dans la mesure où ces moments ne peuvent être compris comme du temps de travail en présence des élèves.
1.7 Participation aux évènements de l’école
La participation aux promotions est régie par l’article 56 du REP, règlement de l’école Primaire (rsGE C 1 10.21) alinéa 2 : La présence des enseignants et des élèves aux manifestations organisées par l’autorité communale à l’occasion de cette fête est obligatoire.
1.8 Études surveillées
Les études surveillées ne rentrent pas dans le cadre du cahier des charges des enseignant·es et ne peuvent à ce titre en aucune manière être imposées à un membre du personnel enseignant. Par ailleurs, la SPG rappelle qu’elle a appelé à un boycott du soutien hors temps scolaire depuis l’introduction du mercredi matin.
1.9 Encadrements des repas
Selon les articles 7A (Durée du travail et horaire réglementaire des maîtresses et maîtres de l’enseignement primaire), alinéa 1 et 7C (Durée du travail et horaire réglementaire des maîtresses et maîtres de l’enseignement spécialisé) du règlement B5 10.04, « le temps de travail en présence des élèves est de 24 heures hebdomadaires pleines, pour un temps plein ». Ainsi, si dans certaines structures du spécialisé, vous pouvez être conduit·es à encadrer le repas, ce temps de travail devrait être comptabilisé dans le temps de travail en présence des élèves.
1.10 Caisse de pension de l’Etat de Genève (CPEG)
La SPG répond volontiers dans la mesure de ses moyens à des questions d’ordre générale, mais pour toutes questions relatives à vos rentes actuelles ou futures, le plus simple est de vous adresser directement à la CPEG.
2. Questions pédagogiques
L’ODC relève de la responsabilité de la DIR-E. De ce fait, elle peut être amenée à imposer des contraintes ou des degrés à certains membres de l’équipe.
La SPG recommande que le corps enseignant s’entende pour présenter un projet à la DIR-E. Idéalement, ce n’est que si aucune solution satisfaisante n’est trouvée que la direction devrait trancher. Par ailleurs, la SPG rappelle que l’entrée dans le métier est un moment important et recommande à ce titre de ne pas attribuer des postes d’ECSP, de classe d’accueil, de co-intervention, de d’enseignant·e complémentaire, ni des postes morcelés et des classes difficiles aux enseignant·es en période probatoire (EPP).
Afin d’assurer la qualité et la continuité de la formation rythmique et musicale à l’école primaire, la SPG rappelle que les titulaires de classes et les MDAS-EMR assument conjointement la responsabilité de son enseignement. A ce titre la période hebdomadaire d’enseignement de la rythmique ou de la musique donnée par les MDAS-EMR se fait en présence et avec les titulaires.
3. Absences et congés
3.1 Arrêt Maladie
Le principe général est qu’il faut éviter toute activité susceptible de ralentir la guérison ou d’aggraver l’état de santé.
Si vous envisagez de partir en vacances, que ce soit à l’étranger ou dans un autre canton, il est recommandé de consulter votre médecin. Celui-ci pourra émettre un certificat attestant que le voyage ne compromet pas votre rétablissement, voire qu’il y contribue (comme dans le cas d’une cure thermale, par exemple). Ce certificat doit ensuite être transmis à votre hiérarchie pour information et validation.
3.1 Arrêt Maladie
L’État garantit le maintien intégral du traitement pendant 730 jours civils (soit 520 jours ouvrés) sur une période glissante de trois ans.
Il est important de noter qu’en cas de reprise thérapeutique ou de reprise à temps partiel, le décompte des jours d’absence continue de s’appliquer comme si vous étiez encore en arrêt à 100 %.
3.1 Arrêt Maladie
Réglementation cantonale
Selon l’article 24 du Règlement d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (B 5 05.01, RPAC) : « Un membre du personnel empêché de se présenter à son lieu de travail à l’heure prescrite doit en informer le plus tôt possible son supérieur direct et justifier son absence. La production d’un certificat médical peut être exigée ».
Pratiques générales et exceptions
En cohérence avec la législation fédérale, la réglementation cantonale ne précise pas de délai fixe pour exiger un certificat médical, mais une tolérance de trois jours est généralement appliquée (cf. ISMAT).
Au DIP, cette tolérance est la norme, sauf dans des cas spécifiques tels que :
- Absences répétées ou suspectes (par exemple, absences perlées systématiques le vendredi) ;
- Suspicion d’abus ;
- Ces situations peuvent nécessiter un certificat dès le premier jour. Ces demandes doivent être faites en collaboration avec les ressources humaines et adressées à la personne concernée uniquement.
Intention et esprit de la démarche
Il est essentiel de rappeler que le suivi des absences n’a pas pour objectif de traquer ou punir, ni de créer un climat de peur lié à la maladie. L’objectif est de soutenir les collaboratrices et collaborateurs, d’offrir une écoute bienveillante et d’éviter que des difficultés professionnelles ou personnelles ne conduisent à des arrêts prolongés.
3.2 Congé extraordinaire sans solde
Extrait de la page : https://ge.ch/intranetdip/documents/conge-extraordinaire-sans-traitement-personnel-enseignant-primaire-i-dgeo-03b-74
Une directive départementale traite la question du congé extraordinaire sans traitement pour le personnel enseignant. Elle est en vigueur depuis la rentrée scolaire 2018 et est accessible via ce lien D.RH.00.17 – Congé extraordinaire sans traitement du personnel enseignant.
Pour rappel, il existe 4 types de congés extraordinaires sans traitement :
- Un congé n’excédant pas 2 semaines (dès 10 ans);
- Un congé n’excédant pas 1 semestre d’enseignement (dès 5 ans) ;
- Un congé d’une année (dès 1 an);
- Un congé de 1 à 4 mois jusqu’à l’obtention d’une rente-pont AVS.
L’article 33 du règlement B 5 10.04 , base réglementaire relative aux congés extraordinaires, fournit les indications principales pour l’octroi des congés. Des éléments plus précis quant aux conditions et aux délais pour l’octroi d’un congé extraordinaire jusqu’à 2 semaines ou jusqu’à un semestre figurent également dans la directive précitée, ainsi que les critères permettant d’octroyer une dérogation.
3.2 Congé extraordinaire sans solde
Pour chaque demande de congé, la direction devra compléter le formulaire annexé, en veillant principalement aux critères de forme, de fond, de fréquence et de périodicité. En cas de possible dérogation, le motif de la dérogation sera précisé sur le formulaire. Les décisions restent de la compétence de la conseillère d’État.
Selon l’article 26 du règlement B 5 10.04, en cas de maladie, d’accident, de maternité́ ou de service militaire ne permettant pas de bénéficier de 4 semaines de vacances consécutives, les jours perdus sont compensés. La compensation des vacances doit être prise immédiatement après la fin de l’empêchement de travailler. Si la compensation coïncide avec la rentrée scolaire, elle peut être reportée exceptionnellement jusqu’aux vacances d’automne. Le droit à la compensation s’éteint après une année d’absence.
Les enseignant·es de l’enseignement primaire et spécialisé bénéficient de jours de congés spéciaux avec traitement selon les motifs et modalités libellés dans l’article 29 du Règlement B 5 10.04.
Selon l’article 30 du règlement B 5 10.04, en cas de maternité, les enseignantes de l’enseignement primaire et spécialisé bénéficient d’un congé maternité de 20 semaines avec traitement pour autant qu’elle soit engagée depuis plus de 6 mois. Les personnes travaillant depuis moins de 6 mois bénéficient d’un congé de 16 semaines.
En cas d’hospitalisation ininterrompue du nouveau-né́ durant 2 semaines au moins immédiatement après sa naissance, la durée du congé est prolongée d’une durée équivalente à celle de l’hospitalisation, mais de 8 semaines au plus.
Selon l’article 31 A du règlement B5 10.04, un congé parental sans traitement, de 2 ans maximum, par naissance, adoption ou accueil d’un·e ou de plusieurs enfants, non fractionnable, peut être accordé au membre du corps enseignant nommé bénéficiant d’un congé octroyé́ selon les articles 30, 30A, 30B et 31. Il se termine au plus tard la veille de l’entrée en scolarité de l’enfant. Le ou la bénéficiaire du congé parental sans traitement peut poursuivre une activité à temps partiel d’entente avec la hiérarchie. La demande de congé parental sans traitement doit être présentée 3 mois à l’avance, par la voie hiérarchique.
A l’expiration du congé parental sans traitement, la réintégration dans la fonction occupée précédemment est garantie (taux de travail, mais non un lieu ou un poste) ; l’augmentation ordinaire du traitement par le jeu des annuités est garantie de la même manière que pour les personnes en activité.
Les éléments relatifs au congé parental sont précisés dans une procédure départementale D.RH.00.26 – Congé paternité et Congé parental du personnel enseignant.
Extrait du Règlement B5.10.04 :
Attention, le droit au congé varie selon qu’il est pris en contiguïté ou non avec le congé maternité. Ainsi, si le congé n’est pas pris en contiguïté avec le congé maternité, les possibilités sont les suivantes :
- Congé pour la totalité de semestres d’enseignement ;
- De la rentrée scolaire d’août à un retour de vacances scolaires, mais pas au-delà du retour des vacances de février ;
- D’un retour de vacances scolaires, mais au plus tôt au retour des vacances de Noël à la prochaine rentrée scolaire.
Selon l’article 32 du Règlement B 5 10.04, un congé sans retenue de traitement, de 5 jours ouvrables au maximum par année, peut être accordé aux membres du corps enseignant mandaté·es par les associations professionnelles pour représenter ces dernières à une réunion d’ordre syndical ou pour participer à des travaux de commissions constitués par les associations professionnelles. La demande de congé doit être effectuée 14 jours à l’avance dans l’espace SIRH.
4. Grèves
Le droit de grève est garanti à toutes et tous, y compris aux enseignant·es en période probatoire ainsi qu’aux remplaçant·es. Inscrit dans la Constitution suisse, ce droit fondamental ne peut engendrer d’autres conséquences que la retenue proportionnelle du traitement correspondant à la durée effective de l’arrêt de travail. En aucun cas, une grève ne peut donner lieu à des sanctions disciplinaires ni à une mention dans le dossier personnel de l’employé·e concerné·e. La grève constitue un outil légitime et reconnu, employé en ultime recours dans le cadre des négociations avec l’employeur.
Lorsqu’un préavis de grève est formellement déposé par le Cartel intersyndical auprès du Conseil d’État, tous les départements et directions générales sont dûment informés.
Le Cartel intersyndical regroupe les syndicats du service public du canton de Genève, dont la SPG.
La SPG recommande à chaque membre du personnel de se réunir et de s’organiser en équipe, suffisamment à l’avance, afin de maximiser la participation à l’assemblée du personnel ainsi qu’à la manifestation qui la précède ou la suit.
Une forte mobilisation lors des manifestations est cruciale pour démontrer la force collective du mouvement et pour porter efficacement les revendications auprès de l’employeur et des autorités compétentes.
La grève est un droit individuel : chaque membre du personnel est libre de choisir d’y participer ou non. La durée de la grève est également à la discrétion de chacun·e. Toutefois, pour être comptabilisé·e en tant que gréviste, il est nécessaire d’enregistrer au moins 15 minutes de grève dans le portail SIRH. Il convient de souligner que le droit de se déclarer gréviste s’étend à toutes et tous, y compris aux personnes qui n’assurent pas d’activité d’enseignement pendant cette période.
La retenue de salaire pour 45 minutes (de 15h15 à 16h), s’élève à 38,47 CHF (classe 16 annuité 0) à 43,31 CHF (classe 16 annuités 22), et de 41,98 CHF (classe 18 annuité 0) à 56,79 CHF (classe 18 annuités 22).
Vous trouverez ici un tableau indicatif de retenue de salaire.
La SPG dispose d’un fonds de lutte pour soutenir les personnes qui en font la demande. A partir d’une période grévée, la SPG peut soutenir ses membres en remboursant entre 30 et 60% de la retenue salariale suivant le nombre d’heure de grève effectuées.
Si vous faites grève, il est impératif de remplir le formulaire électronique qui se trouve dans votre espace personnel RH dans les 7 jours qui suivent le jour de grève annoncé.
Les personnes qui ne n’enseignent pas pendant les heures de grève en raison de leur horaire usuel (personne à temps partiel, déchargée, etc.) peuvent s’annoncer grévistes mais seront comptabilisées uniquement si elles indiquent une interruption de travail d’au moins 15 minutes.
La SPG doit être informée à l’avance du nombre d’enseignant·es ayant l’intention d’exercer leur droit de grève. Pour signaler le nombre de grévistes dans votre établissement, il n’est désormais plus nécessaire d’envoyer un courriel.
Un questionnaire en ligne, transmis généralement quelques jours avant la grève, doit être rempli par les délégué·es de votre école. Ce formulaire rapide permet de centraliser efficacement les informations nécessaires à l’organisation et au suivi de la mobilisation.
Si vous avez des questions ou des difficultés à remplir le questionnaire, n’hésitez pas à contacter vos délégué·es SPG au sein de votre école ou établissement.
Par arrêté du Conseil d’État, un service d’accueil est obligatoire pour l’enseignement primaire. La responsabilité de l’organisation de ce service incombe aux directions d’établissement (DIR-E).
Le service d’accueil doit respecter le principe de proportionnalité et ne restreindre l’exercice du droit de grève qu’en ultime recours.
Pendant la durée de la grève, toutes les activités d’enseignement sont suspendues, y compris pour les enseignant·es non-grévistes. Ces dernier·ères doivent se consacrer au service d’accueil, conformément aux consignes définies par leur direction, avec l’appui éventuel de remplaçant·es. Ce service doit être considéré comme une situation d’urgence : le personnel non-gréviste agit en professionnel pour garantir la sécurité des élèves et la continuité du fonctionnement minimal de l’école, même si cela demande de mettre de côté le confort habituel. Aucune évaluation ne peut être réalisée pendant les jours de grève.
La SPG rappelle que les parents ont le droit de garder leurs enfants à la maison pendant toute la durée de la grève, sans craindre de sanction, quelle que soit la décision de l’enseignant·e concernant l’exercice de son droit de grève.
Les directions d’établissement doivent remettre une circulaire neutre aux parents pour annoncer la grève. Les enseignante·s (grévistes ou non) ont l’obligation de distribuer cette circulaire. Elle doit contenir un talon-réponse permettant aux parents d’indiquer la présence ou l’absence de leur enfant.
Il n’est pour l’instant plus possible d’envoyer des courriers aux parents d’élèves. Vous pouvez en revanche distribuer des tracts et lettres aux parents en dehors du périmètre de l’école et du préau.
5. Devoirs de protection de l'employeur
L’employeur doit veiller à la protection de la personnalité́ des membres du personnel, ce qui inclut la protection de la vie, ainsi que de l’intégrité́ corporelle, psychologique et sexuelle de ses collaboratrices et collaborateurs, étant précisé́ que tout acte de violence dirigé contre une personne dans l’exercice de sa fonction, ou en raison de sa fonction, constitue également une attaque portée contre l’institution.
Les modalités du soutien apporté aux membres du personnel (PAT et PE) du DIP, victimes de violence ou mis en cause dans l’exercice de leur fonction de la part de collaborateurs du DIP d’élèves ou de tiers extérieurs au DIP sont définies dans la procédure P.RH.00.17 du même nom. Sont distinguées dans ladite procédure les infractions pénales poursuivies d’office par l’employeur des infractions poursuivies sur plainte de l’employé·e.
Les conditions de la prise en charge des frais de procédure et honoraires d’avocat et le montant maximal sont précisés par voie règlementaire (art. 14A du Règlement B 5 10.05).
Les frais de procédure et honoraires d’avocat effectifs à la charge d’un membre du personnel en raison d’une procédure de nature civile, pénale ou administrative initiée contre lui par des tiers pour des faits en relation avec son activité́ professionnelle sont pris en charge par l’État pour autant que, cumulativement :
- le membre du personnel concerné a obtenu au préalable l’accord du chef du département ou de la personne déléguée par lui quant à ladite prise en charge ;
- le membre du personnel n’a pas commis de faute grave et intentionnelle ;
- la procédure n’est pas initiée par l’Etat lui-même.
Les frais de procédure et honoraires d’avocat effectifs liés à une procédure initiée par un membre du personnel en relation avec son activité professionnelle sont également pris en charge pour autant que, cumulativement :
- le membre du personnel concerné obtient au préalable l’accord du chef du département ou de la personne déléguée par lui, quant à la procédure à intenter;
- le membre du personnel n’a pas commis de faute grave et intentionnelle ;
- la procédure n’est pas dirigée contre l’État.
Les frais de procédure et honoraires d’avocat liés à une procédure initiée par un membre du personnel contre un autre membre du personnel ne sont pas pris en charge.
6. FIXATION DU TRAITEMENT EN CAS DE PROMOTION OU DE REVALORISATION SALARIALE
L’article 8 du RTrait (règlement d’application de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’État, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers) fixe le traitement en cas de promotion ou de revalorisation salariale.
En cas de revalorisation salariale, la règle du coulissement s’applique selon les étapes suivantes :
À votre classe salariale actuelle, sont ajoutées l’annuité due au 1er septembre ainsi qu’une annuité supplémentaire. Ensuite, vous êtes colloqué·e dans la classe supérieure au niveau de rémunération le plus proche de ce nouveau salaire, conformément aux dispositions réglementaires.
Bien que cette règle puisse limiter l’augmentation immédiate lors de la revalorisation, elle présente deux avantages importants :
- Les annuités sont légèrement plus élevées, ce qui permet une progression salariale plus rapide.
- La progression est plus longue, car elle compense la « perte » des annuités liée au changement de classe.
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